L’aptitude médicale est essentielle à la sécurité routière car elle détermine si un conducteur peut conduire en toute sécurité en l’absence de limitations de sa santé physique ou mentale. Cette évaluation est une obligation légale qui doit être initiée par le conducteur, l’entourage, ou les professionnels de santé, qui peut aboutir à une décision du médecin agrée de continuer à conduire dans les mêmes conditions, suspendre ou d’annuler le permis de conduire pour des raisons de santé, comme une pathologie, la fatigue, ou l’usage de médicaments incompatibles avec la conduite. 

Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite : consiste en une évaluation de l’aptitude physiquede l’usager, mais également de ses aptitudescognitives et sensorielles afin d’appréhender defaçon plus globale la capacité du candidat aupermis de conduire ou du titulaire du permis àconserver la maîtrise de son véhicule.

L’ORGANISATION, LA PLACE ET LES MISSIONS DU CONTROLE PAR LES MEDECINS DE L’APTITUDE MEDICALE A LA CONDUITE.


  1. Qu’est-ce que l’évaluation de l’aptitude à la conduite automobile ?

L’évaluation de l’aptitude physique et mentale à conduire un véhicule routier est un service offert dans notre cabinet, dans le but de déterminer la capacité du candidat à conduire de façon autonome et sécuritaire.

  • Le rôle du conducteur 
  • Auto-évaluation

Le conducteur est le premier responsable de l’évaluation de sa capacité à conduire en fonction de son état de santé, de sa fatigue et de sa vigilance. En étant apte un conducteur peut être incapable de conduire dans des circonstances particulières (fatigue, somnolence, consommation d’alcool et de stupéfiants, pathologie aigue et autres)

  • Prise de décision

 En cas de doute sur sa capacité à conduire, le conducteur doit consulter un médecin agrée.

  • L’aptitude médicale à la conduite

La conduite est une activité complexe qui nécessite des capacités perceptives, motrices et cognitives. Elle demande en particulier une attention et une vigilance à la circulation, et la capacité à prendre une décision sous très forte contrainte de temps avec la réalisation, si besoin, du bon geste avec la force adaptée et au bon moment.

Quel que soit la catégorie, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni étendu, ni renouvelé à une personne atteinte d’une affection mentionnée dans la liste des inaptitudes, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur

  • La réglementation liée à l’aptitude médicale pour la conduite
  • Le code de la routerappelle que:

– Tout conducteur de véhicule doit obligatoirement subir une visite médicale ayant pour objet de s’assurer que ces capacités physiques et mentales lui permettre de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique

– Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
– Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.

  • L’arrêté n° 2653-11 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route

-Fixe la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec la conduite, en précisant les aménagements ou les restrictions possibles.
– L’arrêté ne repose pas tant sur le diagnostic de la pathologie que sur l’analyse des symptômes qu’elle génère ainsi que l’efficacité ou non des traitements vis à vis de ces symptômes. Autrement dit, l’approche pour la sécurité routière est avant tout de vérifier : —- L’aptitude sensorielle : l’étude de l’acuité visuelle reste l’examen fondamental et doit être réalisé de façon stricte mais le seul qui détermine l’aptitude ;

– La motricité qui doit répondre aux besoins fonctionnels, avec, si nécessaire, des aménagements pour certaines situations (attention, aux troubles neuromoteurs).

L’évaluation des incapacités physiques doit reposer sur des constatations permettant de déterminer si l’incapacité constatée risque d’empêcher une manœuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence ;

– L’aptitude cognitive qui est essentielle pour l’activité complexe qui est la conduite ;

– Le risque de malaise brutal qui doit rester négligeable : crise d’épilepsie, hypoglycémie dans le diabète, syncope des maladies cardiaques, somnolence diurne pathologique, etc.

  • Les acteurs concernés par l’aptitude à la conduite

Le premier acteur : le conducteur.

L’article 12 et 14 du code de la route impose au conducteur d’évaluer son aptitude à la conduite, aussi les textes d’application lui impose d’apprécier sa capacité à conduire chaque fois qu’il prend le volant.

Ne suis-je pas mal éveillé ou trop fatigué pour le faire, n’ai-je pas bu d’alcool, consommé des stupéfiants ou ai-je un traitement qui m’interdit de conduire pendant le traitement ou encore ai-je bien pris mes lunettes si j’en porte… ? Ou ai-je un symptôme qui rend peut-être ma conduite dangereuse pour les autres ?

La question est de savoir si son affection médicale, son état de santé peut représenter un danger pour les autres usagers de la voie publique.

Le deuxième acteur : le médecin traitant

Le médecin « traitant » (celui qui soigne le patient au sens général du terme qu’il soit médecin généraliste ou médecin spécialiste) est, après le conducteur, le second acteur impliqué. 

Le code de déontologie, prévoit que le médecin « traitant » a une obligation générale d’information « sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que l’état de santé [de son patient] comporte ». A ce titre, lors du diagnostic d’une pathologie ou de la prescription d’un traitement affectant la vigilance au volant, le praticien doit informer son patient des possibles incidences sur la conduite automobile, et il mentionne, dans le dossier du patient, cette information.

Si l’état de santé du patient n’est pas compatible avec la conduite, temporairement ou définitivement, ce dernier peut cesser de lui-même la conduite de façon temporaire ou définitive. Dans ce cas, aucune autre démarche n’est nécessaire. 

Si le patient ou son médecin a un doute sur l’aptitude à la conduite et que le patient souhaite continuer à conduire, et, dans tous les cas, si une affection médicale nécessite un aménagement spécial du véhicule ou un contrôle médical périodique, alors le médecin « traitant » oriente son patient vers un médecin agréé pour l’aptitude médicale à la conduite.

Le troisième acteur : le médecin agréé

Le médecin agréé est la seule personne habilitée à donner un avis sur l’aptitude à la conduite. Le contrôle médical se déroule dans le lieu usuel d’exercice du médecin agréé (sauf dans le cas d’une contestation des décisions du médecin agrée, le contrôle médical se fait devant une commission médicale d’appel qui au niveau de la direction régionale de la santé).

La visite médicale doit être effectuée par le médecin agréé selon les étapes du protocole décrit dans le dossier médical.

Le médecin est tenu d’exiger les examens suivants :

  • le dosage de l’hémoglobine glyquée datant de moins de 15 jours pour les conducteurs professionnels ;
  • la mesure du tonus oculaire datant de moins d’une semaine pour les conducteurs professionnels âgés de 50 ans ou plus.

Le médecin agréé peut le cas échéant :

  • demander des examens radiologiques, biologiques ou d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur le cas;
  • orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un examen médical spécialisé, à l’aide d’une fiche de référence conforme au modèle fixé à l’annexe n° 6 du présent arrêté.

Le médecin agréé donne un avis de compatibilité avec la conduite uniquement lorsqu’il estime qu’il n’y a aucun surrisque lié à l’éventuelle affection médicale. Lorsque des aménagements de véhicules sont obligatoires, là encore, la conduite avec ces aménagements, doit pouvoir se faire en toute sécurité pour autrui, sans.

Pas de certificat médical d’aptitude à la conduite sans examen clinique selon les procédures et protocole décrit par les textes règlementaires. Toutes négligences des ces procédures et protocoles engagent la responsabilité juridiques sous tous ces formes du médecin agrée.